J.O. 70 du 23 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-395 du 22 mars 2007 relatif au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SANS0720850D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 123-11 et R. 123-12 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 16 janvier 2007 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 janvier 2007 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 24 janvier 2007 ;

Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 26 janvier 2007 ;

Vu la saisine de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 9 janvier 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Les onze premiers alinéas de l'article R. 123-11 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il comprend :

« 1° a) Pour le régime général de sécurité sociale :

« - le président du conseil et le directeur général, ou leurs représentants, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

« - le président du conseil d'administration et le directeur, ou leurs représentants, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

« - le président du conseil d'orientation et le directeur, ou leurs représentants, de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

« b) Pour le régime agricole, le président du conseil d'administration, ou son représentant, et le directeur, ou son représentant, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;

« c) Pour le régime social des indépendants, le président du conseil d'administration, ou son représentant, et le directeur général, ou son représentant, de la caisse nationale ;

« d) Trois représentants d'organismes de sécurité sociale ne relevant pas des a, b et c et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

« 2° Quatre personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

« 3° Un ancien élève de l'école désigné par l'association des anciens élèves ;

« 4° Un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école.

« Lorsqu'il exerce les attributions prévues à l'article R. 123-14, le conseil d'administration ne comprend que les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.

« En cas d'indisponibilité, chacun des membres du conseil d'administration, à l'exception des personnes mentionnées au 2°, est remplacé par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

« La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant de chacune des promotions d'élèves en cours de scolarité est limitée à la durée de celle-ci. »

Article 2


Le premier alinéa de l'article R. 123-12 du code de la sécurité sociale est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le président et le vice-président du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans renouvelable parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 123-11. »

Article 3


Le deuxième alinéa de l'article R. 123-14 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les agents de direction de l'école autres que l'agent comptable sont nommés par le directeur après avis du conseil d'administration. »

Article 4


A l'article R. 123-30 du code de la sécurité sociale, les mots : « d'une durée de dix-neuf mois, dont neuf mois de stages » sont remplacés par les mots : « comportant des stages, d'une durée de dix-huit mois ».

Article 5


Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas